Contexte réglementaire

Depuis l'intégration de La loi du 13 décembre 2000, relative à la solidarité et au renouvellement urbain, le code de l'urbanisme prévoit la prise en compte des risques naturels lors de l'établissement de tout document d'urbanisme.

L'article R123-11 du Code de l'urbanisme précise quant à lui que les documents graphiques font, en outre, apparaître s'il y a lieu :
... l'existence de risques naturels, tels qu'inondations,..., affaissements, éboulements, ... justifient que soient interdites ou soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non...

 

D'autre part, les obligations en termes de recensement des cavités souterraines par les communes ou groupements de communes compétents, introduites par la Loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 (relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages) ont été intégrées en 2007 au Code de l'Environnement : Article L563-6

  1. Les communes ou leurs groupements compétents en matière de documents d'urbanisme élaborent, en tant que de besoin, des cartes délimitant les sites où sont situées des cavités souterraines et des marnières susceptibles de provoquer l'effondrement du sol.
  2. Toute personne qui a connaissance de l'existence d'une cavité souterraine ou d'une marnière dont l'effondrement est susceptible de porter atteinte aux personnes ou aux biens, ou d'un indice susceptible de révéler cette existence, en informe le maire, qui communique, sans délai, au représentant de l'Etat dans le département et au président du conseil général les éléments dont il dispose à ce sujet.
    La diffusion d'informations manifestement erronées, mensongères ou résultant d'une intention dolosive relatives à l'existence d'une cavité souterraine ou d'une marnière est punie d'une amende de 30 000 euros.
  3. Le représentant de l'Etat dans le département publie et met à jour, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, la liste des communes pour lesquelles il a été informé par le maire de l'existence d'une cavité souterraine ou d'une marnière et de celles où il existe une présomption réelle et sérieuse de l'existence d'une telle cavité. »

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